C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.06.01.02. Le technologue qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique des renseignements protégés par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer les renseignements sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer les renseignements;
c)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 834-2003, a. 1.
3.06.01.02. Le technicien dentaire qui, en application de l’article 3.06.01.01, communique des renseignements protégés par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer les renseignements sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  les motifs au soutien de la décision de communiquer les renseignements;
c)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 834-2003, a. 1.